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Accueil > Communications électroniques > Le renvoi par un lien hypertexte à une vidéo contenant des menaces de mort proférées par des tiers constitue la commission du délit - Communications électroniques

Responsabilité
/ Jurisprudence


19/04/2019


Le renvoi par un lien hypertexte à une vidéo contenant des menaces de mort proférées par des tiers constitue la commission du délit



Cour de cassation, (ch. crim.), 10 avril 2019, M. Merlet
 

Un fonctionnaire de police, directeur départemental de la sécurité publique, a porté plainte et s'est constitué partie civile à la suite de la découverte sur internet d'une vidéo le menaçant, selon lui, de mort (C. pén., art. 433-3, al. 1 et 4). Un tiers, demandeur au pourvoi, qui avait créé sur son propre site internet un lien donnant un accès direct à ladite vidéo, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Les premiers juges comme la cour d’appel l'ont déclaré coupable de ce délit et condamné à 300 € d’amende. La cour a jugé qu’en publiant purement et simplement, sur un blog dont il a l'entière responsabilité et admet l’obédience libertaire, un lien hypertexte d'accès aisé, vers une vidéo contenant des menaces de mort explicites à l'encontre d'un fonctionnaire de police identifié et faisant référence à des événements survenus un an et demi auparavant et dans lesquels il a été lui-même impliqué, sans aucun commentaire critique destiné à alimenter un débat d'idées, l’intéressé a non seulement adhéré mais s'est nécessairement approprié le discours et le message portés par ce document pour l'émettre vers son destinataire et en favoriser la propagation. Les juges ont ajouté que cette vidéo a été publiée à l'origine sur le site hébergeur Dailymotion, accessible au plus grand nombre, puis mise en ligne par le prévenu via un lien hypertexte sur un blog dont il admet être le seul administrateur et animateur et qui est tout aussi accessible, de sorte que l'auteur de la publication initiale, et le prévenu en suivant, ne pouvaient ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la personne visée.

À l’appui de son pourvoi, le prévenu soutenait notamment que le seul renvoi par un lien hypertexte à une vidéo contenant des menaces de mort proférées par des tiers n’est pas susceptible de constituer la commission du délit. Il soutenait également que la simple pose, sur un blog, d'un hyperlien externe, ne s'insérant dans aucun écrit rendu public par le poseur de lien, renvoyant à une vidéo, déjà publiée sur un autre site et dont le poseur de lien n'est pas l'auteur, qui contient des menaces de mort proférées par des tiers, ne constitue pas une publication et se borne à créer une voie d'accès supplémentaire à cette vidéo, inapte à caractériser la tenue personnelle, par le poseur de lien, de propos menaçants.

La Cour de cassation juge qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a justifié sa décision et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable. Le pourvoi est donc rejeté.

19 avril 2019 - Légipresse N°371
515 mots
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