Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
Maina Belhocine

Etudiant
Adrien Dargent

Intervenant

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > L'interdiction d'une oeuvre par le juge des référés, même provisoire, ne peut être ordonnée que dans les cas d'une extrême gravité -

Référé
/ Jurisprudence


01/06/2012


L'interdiction d'une oeuvre par le juge des référés, même provisoire, ne peut être ordonnée que dans les cas d'une extrême gravité



La boutique



> Abonné ? Identifiez-vous



La mesure de communication préalable d'une oeuvre audiovisuelle constitue une ingérence dans la liberté de création des auteurs et une contrainte sur leur liberté d'expression, sauf à répondre ensuite pour eux des abus de cette liberté. Il ne peut y être recouru que lorsque des éléments sérieux de preuve caractérisent le risque d'une atteinte grave aux droits de la personne concernée, ne pouvant être réparée par des dommages et intérêts. De même, la mesure d'interdiction de la diff usion d'une oeuvre audiovisuelle, même provisoire, est l'une des plus radicalement contraires à la liberté d'expression et ne peut être prononcée que dans les cas d'une extrême gravité ou d'un péril manifeste d'atteinte aux droits des tiers, aux conséquences irréparables.

En l'espèce, une chaîne de télévision s'apprêtait à diff user une émission centrée sur une aff aire médiatisée impliquant le fi ls d'un homme politique qui avait poursuivi son frère en justice pour des faits de viols et d'agressions sexuelles dans leur enfance. Ayant appris la diff usion prochaine du reportage, plusieurs membres de la famille touchée par cette aff aire avaient saisi le juge des référés afi n d'obtenir la communication préalable de l'émission et d'ordonner son ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 30 mars 2012, P. de Villiers et a. c/ Elephant Production et a.
 
1er juin 2012 - Légipresse N°295
360 mots