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Presse
/ Flash


01/02/2011


Ventilation du taux de Tva réduit pour les offres de presse papier et numérique : les éditeurs restent responsables du calcul à opérer



 

La loi de finances rectificative pour 2009 était venue compléter l'article 298 septies du Code général des impôts, renvoyant au pouvoir réglementaire la tâche de fixer, pour les offres composites proposées par les éditeurs comprenant, pour un prix forfaitaire, une publication de presse et l'accès à un contenu numérique, la hauteur à laquelle s'applique le taux réduit de Tva de 2,1 %. Les éditeurs de presse attendaient une simplification des méthodes de calcul applicables aux parts du chiffre d'affaires devant être soumises aux taux respectifs de 2,10 % (visant la presse papier) et de 19,6 % (pour le contenu numérique). Le décret d'application, publié au JO du 29 janvier 2011 vient compléter l'annexe III du Cgi en ajoutant un article 73-0 A aux articles concernant les modalités d'application de la Tva à taux réduit à la presse.
Le texte se contente toutefois d'énoncer que la détermination de cette part est réalisée par l'éditeur « selon toute méthode traduisant la réalité économique des opérations ». Il ne constitue qu'une nouvelle application des textes en vigueur, en particulier l'article 268 bis du Cgi, laissant ainsi les éditeurs dans l'insécurité quant aux méthodes de calcul à mettre en oeuvre.
1er février 2011 - Légipresse N°280
207 mots
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