S'IL EST UN DOMAINE OÙ IL EST incontestable que la protection du droit au respect de la vie privée et du droit à l'image doit s'apprécier strictement, c'est celui des droits de la personnalité des enfants.Et ceci pour d'évidentes raisons.Ceux que la presse à sensation appelle parfois « les enfants de stars » doivent composer dans leur vie quotidienne avec les conséquences de la médiatisation, ou de la forte notoriété, de leurs parents. Et ceci n'est pas simple, voire douloureux ...
Cour d'appel, Versailles, 14e ch., 23 septembre 2009, R. Enthoven et C. Bruni-Sarkozy c/SAS Mondadori Magazines
(4) Cass. 2e Civ, 25 novembre 2004, pourvoi 03-10954.
(5) Paris, 11e Ch B. 7 juin 2007 Prisma Presse/Grimaldi RG 06/07919.
(6) Civ. 1re, 22 mai 2008, pourvoi n° 07-13165.
(7) CEDH 23 juillet 2009, Requête no 12268/03 Affaire HFA (Ici Paris) c/France § 40: « si l'article10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expressiondans le domaine, en particulier, du discours politique ( ) et, de façon plus large, dansdes domaines portant sur des questions d'intérêt public ou général, il en est différemment despublications de la presse dite à sensation ou de la presse du coeur, laquelle a habituellementpour objet de satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie strictementprivée d'une personne ( ) Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publicationsne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d'intérêt public pour la sociétédans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d'expression appelle dans ces conditionsune interprétation moins large ( ) »
(8) CEDH 24 juin 2004, Affaire Von Hannover/Allemagne Requête n° 59320/00 Attendus 76 et77).
(9) CEDH 9 novembre 2006 Affaire Leempoel & SA Ed. Ciné Revue c. Belgique requête 64772/01.
(27) « Considérant que le seul fait de voir une photographie la représentant publiée sans sonconsentement est constitutif pour toute personne d'un préjudice, ne serait-ce que moral ; Quetoutefois le préjudice en l'espèce est particulièrement faible; Qu'en effet la jeune Emma Dauriacn'a pu être reconnue que par un nombre très limité de personnes, suffisamment proches pourêtre en mesure de se rappeler le bébé de quelques mois qu'elle était deux ans plus tôt, sagrand-mère maternelle reconnaissant d'ailleurs avoir dû consulter l'album familial pour s'assurerqu'il s'agissait bien de l'image de sa petite fille ; En outre elle est représentée dans les brasd'une actrice connue et n'apparaît pas sous un jour défavorable ou désavantageux; Qu'il s'ensuitque son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 5000 francs (762, 25 euros) » - Versailles, 1re Ch. 1re Sec. 11 octobre 2001 rejet du pourvoi par la cour de cassation le19 février 2004 (pourvoi n° 02-12742).
(28) Versailles, 1re Ch., 1re Sec., 17 janvier 2002 Chazal/HFA arrêt n° 32 précitée voir dansle même sens Versailles, 1re Ch, 3 mai 2007 Prisma Presse/Hugues RG 06/02776.
(34) Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989, préambule.
(35) Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989, article 3.1. Voir égalementarticle 16: « « Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée », et « l'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de tellesatteintes ».
(36) Art. 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 voir notre commentaire sous Douai, 6e Ch., 3 juin2008, Légipresse n° 256-III, p. 195.