Aux termes de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978, il faut, pour que le responsable du traitement de données personnelles soit soumis à cette loi, à défaut d'être établi sur le territoire français ou d'un autre État membre de l'Union européenne, que des moyens de traitement soient mis en oeuvre sur le territoire, à l'exclusion de ceux qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit. Selon l'article 4,1, c) de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, il faut, pour que le responsable non établi sur le territoire de la Communauté soit soumis à la loi de l'État membre concerné, être fait recours à des moyens, automatisés ou non, situés sur le territoire de cet état, sauf si ceux-ci ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur celui-ci.
En l'espèce, l'auteure de messages publiés en 1998 sur un forum internet et comportant des informations relatives à sa vie privée (goûts, vie intime ) a constaté que ceux-ci étaient archivés et toujours accessibles en ligne du fait, notamment, de la procédure inefficace de suppression proposée par le moteur. N'ayant pas donné à l'hébergeur son accord, au sens de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1978, à l'archivage de ses messages, elle s'est retournée contre ce dernier pour « ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 14 avril 2008, Bénédicte S. c/ Google Inc., Google France