L'article 226-19 du Code pénal n'incrimine pas la diffusion publique, en elle-même, des données à caractère personnel qu'il énumère, mais leur simple mise en conservation en m é m o i re informatisée, de sorte que la publication n'est pas un des éléments constitutifs de l'infraction. Il convient néanmoins, dès lors qu'il n'est pas contestable qu'au cas présent, la mise en mémoire informatique de la liste n'a eu d'autre objet que sa diff u s i o n publique sur le réseau internet, d'examiner le second moyen, à savoir qu'entrer en voie de condamnation contre le prévenu serait une ingérence disproportionnée à son droit à la liberté d'expression, ingérence prohibée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il doit être rappelé que les mobiles qui ont animé le prévenu sont indifférents à la caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction.
En l'espèce, une liste intitulée : « Les Ogres dressent la liste des juifs à la télé - vision pour dénoncer le sionisme », censée recenser, d'une façon annoncée comme très incomplète, certaines des personnes juives, ou considérées comme telles qui se sont exprimées à la radio et télévision sur une période de trois semaines, a été initialement mise en ligne par un internaute utilisant le pseudonyme part i c u l i è rement clair de « Marre de marre » et réagissant à un ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 18 avril 2008, X. Culot c/SOS Racisme Touche pas à mon pote, Klugman, AIPJ et LDH