Aux termes de l'art i c l e 73 de l'annexe III au Code général des impôts: « sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et du e du 6° de ce même article et à condi - tion qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'ex - cèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du Code général des impôts les publications suivantes: 5° les publi - cations, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif et ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou des programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaine, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ( ) ». L'article D. 19 du Code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques. Pour bénéficier de ces dispositions, les journ a u x et écrits doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la Commission paritaire des publications et agences de presse.
En l'espèce, la commission paritaire des publications et des agences de pre s s e a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision refusant à la revue éditée par l'association demanderesse le renouvellement de l'inscription sur la liste des revues bénéficiaires du régime favorable de la presse au motif que les conditions posées aux articles sus mentionnés n'étaient pas remplies. Pour le Conseil, l'objet de l'association éditrice est de lutter contre le sida par le financement ...
Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 11 avril 2008, Association Sidaction