Le droit à l'image invoqué, bien qu'étant rattaché de façon prétorienne à l'article 9 du Code civil dans lequel il trouve désormais son fondement, offre une protection autonome qui ne se confond pas avec le droit au respect de la vie privée et s'analyse, notamment, comme le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou de décider des conditions d'une telle reproduction. Cependant, ce droit n'est pas absolu et doit se concilier avec la liberté d'expression et de communication des idées et des opinions, consacrée tant par l'article 11 de la DDHC du 26 août 1789 que par l'article 10 de la Convention EDH. Le droit à l'information, laquelle mérite d'être entendue en son sens le plus large, peut prévaloir sur le droit de chacun à la maîtrise de l'utilisation de son image afin de permettre l'illustration d'un fait d'actualité ou d'un sujet d'intérêt général dès lors en tout cas que l'image diffusée ne porte pas atteinte à la dignité de la personne représentée ou encore dans le souci d'éviter que la revendication de ce droit par une personne prise isolément n'ait pour effet de faire arbitrairement obstacle à l'exercice légitime de la liberté de la presse et des médias. L'article 9 du Code civil prévoit un droit exclusif pour toute personne de s'opposer à la reproduction de son image, sans son autorisation expresse ou tacite.
En l'espèce, une ancienne présentatrice d'un journal télévisé datant de 1987 se plaignait de la rediffusion dans un bêtisier, sans son autorisation, d'un extrait de 26 secondes la représentant confondue, en direct, face à une panne de prompteur.Elle invoque le préjudice que lui cause ce rappel, 16 ans plus tard, d'un épisode dévalorisant de ses débuts dans la carrière de journaliste et le discrédit qu'il fait peser sur ses activités professionnelles présentes au sein d'une agence ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civile, 6 décembre 2006, Mme de la Selle épouse Valluet c/ SAS Carson Prod et a.