Compte tenu de l'esprit et de la finalité de l'article 35 ter de la loi sur la presse qui a entendu que soient évitées les plus radicales atteintes à la présomption d'innocence en réservant un sort particulier à certaines photographies de personnes mises en cause dans le cadre d'une procédure pénale, mais non encore jugées, en faisant sa place au respect de leur dignité, sinon à leur espérance légitime d'un procès serein et équitable dans une société fortement médiatisée, cet article est d'application que les menottes ou entraves soient ou non visibles sur l'image diffusée, dès lors que le cliché en cause fait clairement apparaître que la personne est menottée ou entravée.
Tel est le cas en l'espèce, le requérant figurant sur la photographie litigieuse revêtu d'un gilet pare-balles, les bras repliés devant le buste dans une position peu naturelle, aux côtés d'un gendarme qui le tient au niveau des poignets, lesquels ne sont partiellement dissimulés que par le montant de la portière d'un véhicule dans lequel il est manifestement mené à prendre place, en sorte que tout dans cette photographie désigne le point focal qui se dérobe à la vue : les ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 13 juin 2006, M. David Hotyat c/ Mme Anne-Marie Couderc SNC Hachette Filipacchi Associés