Aux termes de la loi du 2 juin 1891 modifiée, les sociétés de courses sont autorisées à organiser des courses hippiques sur leurs hippodromes et à recueillir sur celles-ci des paris collectés sur et en dehors des hippodromes. Le groupement d'intérêt économique rassemblant 71 sociétés de courses est seul habilité à collecter les paris en dehors des hippodromes.
En l'espèce, un site internet exploité par une société de droit maltais se consacrait à la prise de paris en ligne, non autorisée, sur les courses françaises de chevaux. Dès lors que ce site se trouve exclusivement rédigé en langue française et ne permet de prendre de paris qu'en cette langue, concernant des courses se déroulant sur le territoire français, il apparaît que c'est l'internaute français qui est visé. En outre, bien que le règlement du site évoque la loi maltaise ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 8 juillet 2005, PMU c/ Eturf et Zeturf