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Présomption d'innocence
/ Jurisprudence
01/04/2005
L'article 35 ter I de la loi du 29 juillet 1881 est applicable, que l'objet lui-même que constituent les menottes soit ou non visible sur l'image, dès lors que celle-ci fait clairement apparaître que la personne est menottée
L'article 35 ter I de la loi du 29 juillet 1881 punit « lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître [ ] que cette personne porte des menottes ou entraves». Compte tenu de l'esprit et de la finalité de la loi du 15 juin 2000, dite notamment de protection de la présomption d'innocence, l'article 35 terI est applicable que l'objet lui-même que constituent les menottes soit ou non visible sur l'image, dès lors que celle-ci fait clairement apparaître que la personne est menottée.
En l'espèce, lors de deux des quatre passages poursuivis, le demandeur est montré accompagné de près par des gendarmes, mais le cadrage des images ne permet pas du tout de voir ses mains ; la position générale de l'intéressé ne suffit pas à établir qu'il porte des menottes, en tout cas avec l'évidence requise en référé. En revanche, deux autres séquences le présentent à côté d'un gendarme ou descendant d'un fourgon de la gendarmerie ; la zone immédiate entourant ses mains a ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 5 janvier 2005, D. Hotyat c/ Sté nationale de télévision France 3 et M. Tessier