Pour juger que le régime de licence légale est sans application à la radiodiffusion de phonogrammes utilisés pour sonoriser des vidéogrammes, la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que les articles L. 212-3 à L. 215-1 du CPI soumettent, à titre de principe, la reproduction et la communication au public des phonogrammes à l'autorisation cumulative du producteur et de l'interprète, et, d'autre part, que le régime de licence légale de l'article L. 214-1, texte propre aux phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce et faisant l'objet d'une communication directe au public ou d'une radiodiffusion ou télédiffusion, ne pouvait recevoir application en dehors des cas ainsi strictement définis. Elle a par ailleurs justement énoncé que ces dispositions internes écartaient les prévisions de l'article 12 de la Convention de Rome, ce que permet son article 16.
Il s'en suit qu'en décidant que, si le vidéogramme réalisé par incorporation d'un phonogramme publié détermine une uvre distincte, les droits de l'artiste-interprète au titre de l'uvre ainsi incorporée relèvent du régime conventionnel général précité, l'arrêt est légalement justifié.
Cour de cassation, 1re ch. civ., 16 novembre 2004, SPEDIDAM et SNAM c/Canal+ et M6