CES DEUX ARRÊTS RÉCENTS rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apportent leur pierre à l'édification, jamais terminée, du droit quasi prétorien, dit à l'image. Les deux espèces n'ont a priori pas grand-chose à voir entre elles. Elles méritent pourtant d'être rapprochées.La première concerne la publication d'une photographie prise lors d'une manifestation publique contre le pacs. Cette photo illustrait un article publié par Le Nouvel Observateur sous le ...
Cour de cassation, 2e ch. civile, 11 décembre 2003, Société Nouvel Observateur du monde c/ Époux de Leffe et autres
(2) Cour d'appel de Paris (1re ch. B), 27 septembre 2001, Légipressen° 186-III, p. 198.
(3) Voir parmi toutes les illustrations récentes Cass. civ. 1re, 2 décembre 2000.
(4) Selon la formule posée par la cour de Paris, 27 avril 1971, JCP70 III n° 16293
(5) Il semble que les défendeurs n'aient pas pu faire valoir qu'ils avaient nécessairement étéautorisés, même si ce ne l'était que de manière tacite, à prendre les photographies sans quoiil aurait été évidemment impossible au photographe de s'introduire dans le lieu clos danslequel il était procédé à l'examen intime de la jeune fille représentée. Sans doute aurait-il été,eu égard à ces circonstances particulières, prudent de la part du journal de faire en sorte quela jeune fille ne soit pas identifiable sur la photographie !
(6) Voir Christophe Bigot, « Droit de la personnalité et liberté d'information », Dalloz98, chroniquep. 235 et pour des applications récentes: TGI Nanterre, 1re ch. A, 27 mars 2002, Légipresse2002-I, p. 51 ; CA Paris, 1re ch. B 27 juin 2002, Légipresse2002-I, p. 55 ; TGI Paris, 10 avril2002, Légipresse2002-I, p. 52.
(7) Arrêts du 20 février 2001, Bull. 2001-I, n° 42 et 43 et Légipressen° 180-III, p. 53, com. :E. Derieux.
(8) Cour d'appel de Versailles, 1re ch. 31 janvier 2002, Légipresse2002-I, p. 50
(9) TGI Paris (17e ch.), 25 février 2002, LP n°192-07.
(10) Car s'il est vrai que le seul fait de figurer sur une photographie de groupe n'ouvre pas ledroit de réponse, la jurisprudence admet au contraire que la désignation est suffisante lorsque« la légende ou le contexte» attirent l'attention du public sur les personnes représentées (Cass.crim., 27 mai 1972, JCP72, IV, p. 137; CA Amiens, 24 mars 1971, Dal. 71 som. 120). Or c'estprécisément la source du litige en l'espèce.
(11) Cass. Ass. plénière, 12 juillet 2000, Bull. Civ.n° 8 et Légipresse175- III, p. 153, concl.L. Joinet