En créant sa base de données, le demandeur a pris le risque financier, matériel et humain bénéficiant de la protection instituée par l'article L. 342-1 du CPI qui dispose que le producteur de la base de données a le droit d'interdire l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen ou sous toute forme que ce soit. En l'espèce, la ...
Tribunal de commerce, 15e ch., 3 octobre 2003, Agence France presse c/ Société Free-goal