IL EST MAINTENANT de tradition que chaque ministre des Sports laisse son empreinte par une loi qui porte son nom. La loi Lamour du 1er août 2003 (1) restera probablement associée, dans nos esprits, à deux innovations : d'une part, la liberté et la gratuité de la retransmission radiophonique des manifestations sportives (I) et, d'autre part, la réforme originale du régime de propriété sur les droits audiovisuels des manifestations, qui introduit dans le système une dose mesurée de ...
(2) Loi n° 2003-708 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative aux APS.
(3) Décision de la LFP du 22 février 2002.
(4) Perlemuter (J.) et Ferla (R.), « Les droits de retransmission du football français : une propriétécontroversée », Légipresse201, II, 57.
(5) Depuis la loi Lamour, le texte de 1984 modifié mentionne tantôt « les droits d'exploitationaudiovisuelle» et tantôt « le droit d'exploitation». La première expression tend à être plus claireen excluant les droits marketing et la billetterie. La coexistence des deux est regrettable.
(6) Compte rendu des débats du Sénat, séance du 16 juin 2003, http://www.senat.fr.
(7) Depierre (B.), Rapport fait au nom de la Commission des affaires culturelles, AN, 12eLégislature, n° 988, p. 27.
(8) Galloux (J.-C.)., « L'exclusivité de télédiffusion des événements face au droit à l'information», note sous civ. 1re, 6 février 1996, op. cit.
(9) Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant l'article 18 (18-2) de la loi du 16 juillet 1984.
(10) Haquet (Ch.), « Les exclusivités du sport face au droit du public à l'information », Légicomn° 23, 2000/3, 17.
(11) Art.18-2 loi 16 juillet 1984.
(12) Le code de bonne conduite prévoit, pour ce qui concerne le championnat de Ligue 1 lapossibilité de diffuser, en vertu du droit à l'information une durée totale d'1 minute 30 incluantdeux, voire trois matchs.
(14) Cf. C. cons., n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 (point 11).
(15) Directive 89/552/CE modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997.
(16) Article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication.
(17) Ce projet a été soumis au CSA qui a rendu son avis le 12 mars 2002 et est soumis demanière informelle à la Commission européenne, selon les dernières informations officiellesdu ministère.
(18) Depierre (B.), op. cit.
(19) On soulignera que le championnat de Ligue 1 ne figure pas dans le projet de décret.
(20) Art.18-1 de la loi 1984.
(21) Perlemuter (J.) et Ferla (R.), op. cit.
(22) Article 18-1 II. alinéa 4.
(23) Lamour (J.-F.), in RJES, « 25 ans du centre de droit et d'économie du Sport », suppl. au n° 66.
(24) Dans d'autres États membres de l'UE où les clubs, propriétaires des droits, ont adoptéun système de vente en commun (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas), ce système a fait l'objetd'un examen par les autorités de concurrence nationales et/ou communautaires.
(25) Aux termes de la loi, la commercialisation doit s'effectuer par lots et pour une durée limitée,en conformité avec le droit de la concurrence.
(26) CJCE, 21 septembre 1988, Affaire 267/1986 Van Eycke c/ ASPA, Rec. 1988 page 4769.
(27) Alors que l'article 81§1 du Traité CE prohibe les accords entre entreprises restrictifs deconcurrence, l'application des articles 81§1, 10 et 3g du Traité permet de déclarer illégales lesmesures étatiques qui requièrent ou favorisent des accords anticoncurrentiels entre entreprises.
(28) Dans la récente affaire du cartel de la filière bovine, la Commission a condamné six syndicatsd'agriculteurs à de lourdes amendes et a stigmatisé le ministre français de l'Agriculturequi avait fait pression sur les organisations d'agriculteurs pour qu'ils s'entendent sur les prix.
(29) La loi (art. 4) prévoit que « les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétéssont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées pardécret en Conseil d'État».
(30) Perlemuter (J.) et Ferla (R.), op. cit.
(31) Cf. supranote 25
(32) Décision de la Commission du 24 juillet 2003, Affaire Comp/C.2-37.398, UEFA, § 114.