L'information du public, par un avocat qui entend dénoncer les conditions d'organisation d'un procès, au moyen d'un communiqué de presse n'est pas assimilable aux « discours prononcés devant les tribunaux» au sens de l'article 41 de la loi de 1881, c'est-à-dire l'argumentation développée dans le cadre d'une enceinte judiciaire sous le contrôle du président de la juridiction appelée à statuer. Même formulées dans l'intérêt de la défense d'un justiciable, les déclarations faites ...
Cour de cassation, ch. crim., 3 décembre 2002, Isabelle X.