[ ] Art. L. 321-5. (L. 1er août 2000) Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même.Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'exercice de ce droit.[ ] Art. L. 321-9. (L. 27 mars 1997) Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la ...