Le délit de dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du code pénal) suppose que la dénonciation soit spontanée, faite auprès d'une autorité qui peut y donner suite et de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, et que les faits soient faux, ou en tout cas que leur présentation tendancieuse sous un aspect fallacieux leur donne une apparence délictueuse qu'ils ne comportent pas. Enfin et surtout, il exige la connaissance par le dénonciateur, le jour ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. / presse, 19 avril 2000, Brami c/ Bourret et Association de Défense de la Cinq