Il résulte des dispositions de l'article 48, 1°, de la loi du 29 juillet 1881 que, pour permettre la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, du chef de diffamation envers les cours et les tribunaux, la délibération de l'assemblée générale des magistrats doit préciser les faits en raison desquels elle requiert les poursuites. A méconnu les principes énoncés et encourt donc la cassation, l'arrêt de la chambre d'accusation qui a considéré que les ...
Cour de cassation, ch. crim., 18 mars 1997, S. July et autres c/ Ministère public