L'ESSENTIEL Le droit à la dignité est un concept en vogue, érigé par le Conseil constitutionnel au rang des principes de valeur constitutionnelle à l'occasion des lois relatives à la bioéthique. Depuis, le droit à la dignité a été appliqué à la photographie, au travers de l'article L. 227-24 du Code pénal ou l'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881. Au delà de ces textes spéciaux, pour tous les clichés d'information ou d'illustration, la Cour de cassation s'emploie à vérifier l'absence l'atteinte à la dignité des personnes représentées, en instaurant un contrôle général de l'image sur le fondement de l'article 16 du Code civil. Contrôle, qui peut s'avérer dangereux pour la liberté d'expression, et peu compatible avec l'article 10 CEDH. Il ne permet pas aux organes de presse de régler leur conduite avec suffisamment de certitude. Aussi, le concept de dignité est semble-t-il un instrument mis à la disposition du juge pour faire prévaloir une certaine moralisation de l'image de presse qui éradique toute vision de la souffrance même dans le cadre de l'image d'information. Cette évolution concrétisée par un important arrêt de la Cour de cassation, du 4 novembre 2004, s'est faite au fil des ans.
Le droit à la dignité est un concept en vogue, aujourd'hui rangé au titre des droits fondamentaux de la personne. En effet, par une décision n° 94-343-344 DC, le Conseil constitutionnel l'a élevé au rang de principe constitutionnellement protégé à l'occasion des lois relatives à la bioéthique, en déclarant que la sauvegarde de la dignité contre toute forme d'asservissement et de dégradation.Depuis, comme chacun sait, le droit à la dignité a débordé de ce cadre et a fait ...
Christophe Bigot
Avocat au Barreau de Paris
1er avril 2005 - Légicom N°34
4484 mots
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(3) CA Paris, 24 février 1998, D., 1998, J., p. 225note B. Beignier.
(4) Voir également sur cette affaire : J.-P. Gridel,« Retour sur l'image du préfet assassiné : dignitéde la personne et liberté de l'information d'actualité», D., 2001, Chr., p 872.
(5) Voir en ce sens : J. Ghestin, « L'interprétationd'un arrêt de la Cour de Cassation », D., 2004,Chr., p. 239, spec. n° 12 et s. ; citant F.Zenati, « La nature de la Cour de Cassation »,Bull. Inf. C. Cass., 15 avril 2003, p. 3.
(6) Sur cette problématique, voir, « La liberté del'image entre son passé et son avenir » (2 parties),Légipresse, 2001, n°182 et 183-II-68 ; C.Ruet, « Expression par l'image et CEDH :confrontation des approches interne et européenne», Légipresse, 2003, n°198-II-1.
(7) Cass. civ., 1re ch., 20 février 2001, D., 2001, J.,p.199, note J.-P. Gridel ; D., 2001 Som., p. 92,obs. C. Caron ; Légipresse, 2001, n° 180-III-52,note E. Derieux.
(8) Cass. civ., 1re ch ., 12 juillet 2001, D., 2002, J.,note C. Bigot ; CCE, novembre 2001, p. 26,n° 117 note A. Lepage ; Dr. et Patrimoine,novembre 2001, n° 98, p. 103, note G. Loiseau.
(9) Sur cet arrêt, voir également : D. Bakouche,note sous Cass. civ. 2e ch., 4 novembre 2004,JCP, 2004-II-10186 ; obs. A. Lepage, CCE, 2005,comm. n° 33 ; Légipresse 2005, n° 220-III-p. 45.
(10) TGI Paris, ord. réf. 30 novembre 1983, D.,1984, J., p. 111, note R.L.
(11) TGI Paris, 19 mars 1986, D., 1986, IR, p.446. 11. LP 200-08.
(13) Pour une critiques de ces solutions : M.-C.de Percin, « Une création prétorienne : le droit àla douleur », Légipresse, 2003, n° 202-II-84.
(14) CA Paris, 21 septembre 1993, D., 1993, IR,p. 224, pour l'atteinte à la présomption d'innocence.
(15) G. Ripert, « Le prix de la douleur », D.,1948, Chr., p. 1.
(16) Notre note, sous Cass., 19 février 2004,2 espèces, D., 2004, J., p. 259.
(17) Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, 2 arrêts,Légipresse, 2000, n° 175-III- 153 et toute lajurisprudence subséquente qui a maintenu le capen dépit de différentes critiques. Pour un panoramade la question : C. Chamagne, « Les diffamationset injures envers la mémoire des morts :perspectives d'évolution de l'article 34 de la loidu 29 juillet 1881 », Légicom, n° 28, p.35.
(18) Sur la position de la Cour de cassation encette matière : Cass. civ. 1re ch., 12 décembre2000, deux espèces, pourvois n° A 98-21.161, etU 98-17.521.